Nouveaux articles pour réguler la levée de l’immunité parlementaire… et controverse parmi les députés

Juil 31, 2025 by maya agaly

L’Assemblée nationale a introduit de nouvelles modifications à son règlement intérieur concernant l’organisation des procédures de levée de l’immunité parlementaire, tant pendant les sessions parlementaires qu’en dehors. Ces modifications, inscrites dans les nouveaux articles 86 et 87, ont suscité un large débat dans les milieux juridiques et politiques sur l’équilibre des pouvoirs et la protection de la liberté des députés.

L’article 86 (nouveau) stipule que la demande de levée de l’immunité en session parlementaire doit être présentée par le ministre de la Justice, accompagnée du dossier de l’affaire, et adressée au président de l’Assemblée nationale. Ce dernier transmet la demande à une commission spéciale temporaire composée de 13 membres, choisis par les présidents des groupes parlementaires selon le principe de représentation proportionnelle prévu à l’article 4 du règlement intérieur.

La commission est convoquée pour élire son bureau. La participation aux travaux est interdite à tout député extérieur à cette commission, sauf pour témoigner ou fournir des explications. La commission est tenue d’entendre le député concerné ou son représentant, qui est convoqué conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale.

Le rapport de la commission est ensuite transmis au bureau des présidents de groupe pour avis, avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la première séance plénière de l’Assemblée nationale, qui prend la décision à la majorité absolue des députés. La décision doit porter uniquement sur les infractions spécifiées dans la demande de levée d’immunité, et la même demande ne peut être renouvelée durant la même session si elle a été rejetée.

L’article 87 (nouveau) régit les procédures de levée de l’immunité en dehors des sessions parlementaires. Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit ou de jugement judiciaire définitif.

Le bureau évalue la validité et la crédibilité de la demande, entend le député concerné ou son représentant avant de prendre une décision, qui ne peut être rendue moins de trois jours après réception de la demande. Le vote se fait à la majorité absolue des membres du bureau, et la décision s’applique uniquement aux faits explicitement mentionnés dans la demande.

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